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Les licences pour les débits de boissons
Une licence est obligatoire pour tenir un débit de boissons ou un restaurant. Découvrez avec L’Agence Ouest Transactions Conseils, la différence entre les différentes licences.
Débit de boissons : licence I
La licence 1 pour débit de boissons autorise la vente des boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, des traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc...
Débit de boissons : licence II
La licence 2 pour débit de boissons autorise la vente des boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquels sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool.
Débit de boissons : licence III
La licence 3 pour débit de boissons autorise la vente des vins doux naturels, autres que ceux appartenant au groupe 2, des vins de liqueur, des apéritifs à base de vin et des liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d'alcool pur.
Débit de boissons : licence IV
La licence 4 pour débit de boissons autorise la vente des rhums, des tafias et des alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d'essence.
Restaurant : les licences
Dans le cadre des licences restaurant, les boissons ne peuvent être proposées qu'à l'occasion des principaux repas et comme accompagnements à la nourriture. On distingue deux licences :
• La petite licence restaurant, qui permet de servir les boissons des deux premiers groupes
• La grande licence restaurant, qui permet de servir les boissons des quatre groupes
Licence restaurant et débits de boissons : les procédures
Les licences restaurant sont délivrées, dans le cadre d'une déclaration fiscale, par les recettes buralistes ou le bureau des douanes. Elles ne font plus l'objet ni d'un droit de licence, ni d'une taxe spéciale.
Pour les licences concernant les débits de boissons, rapprochez-vous de la préfecture de police.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter votre chambre de métiers et de l'artisanat.
Définition de l'activité
Un débit de boissons est un établissement dans lequel sont vendues, à titre principal ou accessoire, des boissons alcooliques ou non, destinées à être consommées sur place ou emportées.
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en 4 catégories, selon le type de licence dont ils disposent :
- la licence de 1ère catégorie, dite « licence de boissons sans alcool » ou « licence I » permet de proposer des boissons du 1er groupe (limonades, eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.),
- la licence de 2ème catégorie, dite « licence de boissons fermentées » ou « licence II » permet de proposer des boissons du 1er et du 2ème groupe (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2° à 3° d'alcool),
- la licence de 3ème catégorie, dite « licence restreinte » ou « licence III » permet de proposer des boissons des 2 premiers et du 3ème groupe (vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises ne titrant pas plus de 18° d'alcool pur),
- la licence de 4ème catégorie, dite « grande licence », « licence de plein exercice » ou « licence IV » permet de proposer les boissons des 3 premiers, du 4ème (rhums, et alcools provenant de la distillation) et du 5ème groupe (toutes autres boissons alcooliques). Leur création est interdite. Seul le rachat, puis une mutation, une translation ou un transfert permet de l'exploiter. (voir la rubrique "démarches et formalités d'installation»).
Sont concernés les cafés, pubs, salons de thé, discothèques, etc. mais également les distributeurs automatiques permettant la consommation immédiate de boissons non alcooliques.
A noter :
Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.article L3331-1 et du code de la santé publique
Les débits de boissons qui ne vendent que des consommations à emporter doivent détenir une licence dont les modalités de délivrance sont simplifiées :
- la « petite licence à emporter » permet de vendre des boissons sans alcool et des boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2° à 3° d'alcool),
- la « licence à emporter » permet de vendre tout type de boissons, sans limitation de titrage d'alcool.
Sont concernés notamment les restaurants à emporter, les supermarchés, les épiceries, les cavistes et les ventes à distance.
article L3331-3 du code de la santé publique
Précisions :
- Ne sont pas traités dans cette fiche les débits de boissons temporaires, ouverts à l'occasion d'une foire ou d'une fête publique, et dont l'ouverture nécessite uniquement une autorisation municipale, et, le cas échéant, l'avis conforme du commissaire général de l'exposition dans le cas de foires ou expositions organisées par l'Etat ou les collectivités publiques.
- Une licence de débit de boissons peut être périmée et tout débit de 2ème, 3ème ou de 4ème catégorie qui n'est pas exploité depuis plus de 3 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.article L3333-1 du code de la santé publique
Obtenir un permis d'exploitation
Toute personne qui souhaite déclarer l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème ou de 4ème catégorie doit suivre une formation spécifique portant sur les droits et obligations attachés à l'exploitation de ce type d'établissement, ainsi que sur les problématiques de santé publique.
Cette formation est d'une durée minimale de 20h réparties sur au moins 3 jours.
Elle est réduite à 6h, en cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans.
Article R3332-7 du code de la santé publique
En outre, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à ce type d'activité.
Les modalités de cette formation seront précisées prochainement par décret en Conseil d'Etat.
Ces formations sont dispensées :
- par des organismes de formation légalement établis en France et agréés par le ministère de l'intérieur ou
- par des organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dispensant ces formations à titre temporaire et occasionnel en France et qui sont présumés détenir l'agrément lorsque le programme de formation proposé est conforme aux exigences françaises.
Se rapprocher de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente pour obtenir la liste des organismes locaux délivrant cette formation.
La formation donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable 10 ans. À l'issue de cette période, une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de 10 années.
Article L3332-1-1 du code de la santé publique
Conditions de nationalité
La personne qui désire ouvrir un débit de boissons à consommer sur place doit être :
- française,
- ressortissante d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Espace Économique Européen (pays de l'Union européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein),Article L3332-3 du code de la santé publique
- ressortissante d'un pays ayant conclu avec la France un traité de réciprocité (Algérie, Andorre, Congo, États-Unis, Gabon, Monaco, Suisse).
Condition d'honorabilité
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
- les personnes condamnées pour crime de droit commun ou délit de proxénétisme ; dans ce cas l'incapacité est perpétuelle.
- celles qui ont été condamnées à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique. Cette incapacité cesse 5 ans après la condamnation, si, pendant cette période, elles n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. Toutefois une demande de réhabilitation doit être faite.
- les personnes pour lesquelles une interdiction d'exercer cette activité a été prononcée au titre d'une condamnation pour corruption de mineurs ou organisation de réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
article L3336-2 du code de la santé publique
Incompatibilité
Ne peuvent exercer la profession de débitant de boissons les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle.
article L3336-1 du code de la santé publique
Sauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication.article 337 du code général des impots
Régles relatives au lieu d'implantation
Un débit de boissons à consommer sur place ne peut pas être établi :
- pour les débits de 2ème et de 3ème catégories, dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4ème catégorie atteint ou dépasse un quota, correspondant à la proportion d'un débit pour 450 habitants (ou une fraction de ce nombre). Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert au sein d'un même département ou, en dehors du département, au profit d'un établissement, notamment touristique.
articles L3332-1 et L3332-11 du code de la santé publique
- pour les débits de 2ème, de 3ème et de 4ème catégories, dans des zones de protection, situées autour, par exemple, des édifices de culte, des cimetières, des établissements de santé, des écoles, des stades, des piscines, etc., et délimitées par arrêtés préfectoraux.
Toutefois, le préfet, après avis du maire, peut autoriser l'implantation d'un débit de boissons dans de telles zones, lorsqu'il n'existe qu'un seul débit de boissons sur son territoire et que les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
Il est recommandé de se rapprocher de la préfecture de département du lieu de l'établissement afin de connaître la délimitation des zones de protection.article L3335-1 du code de la santé publique
- pour les débits de 2ème, de 3ème et de 4ème catégories, dans les établissements d'activités physiques et sportives. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés du tourisme et de la santé pour des installations situées dans des hôtels classés de tourisme ou des restaurants.article L3335-4 du code de la santé publique
Le lieu d'implantation d'un débit de boissons de 1ère catégorie est libre. |